Décret relatif à l'usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l'école
- Administrateur
- il y a 4 jours
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Comme vous le savez probablement, la Communauté française, par son Décret relatif à l'interdiction de l'usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l'école (D. 13-03-2025), uniformise les règles dans toutes les écoles de la Communauté française (voir texte de l'article 1.7.12.1 ci-dessous).
Convaincu depuis plusieurs années de la nécessité de réglementer l'utilisation du gsm, notre école était, une fois de plus, précurseur en la matière et les changements seront donc peu importants.
Donc, à l'exception du cadre pédagogique clairement défini par le ROI et l'usage dans le cadre des aménagements raisonnables :
Pour tous les élèves, l’usage du GSM est strictement interdit dans tous les lieux intérieurs de l’établissement et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école. Si le GSM de l’élève est visible (en main, dans la poche du pantalon ou autre, audible) et/ou l’utilise sans autorisation d’un professeur, l’élève est en infraction ; son appareil sera confisqué et remis au Préfet d'Education. Le responsable légal sera invité à le récupérer.

Article 1.7.12-1. (D. 13-03-2025)
§ 1er. L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d’application pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école ainsi que durant le temps d’interruption visé à l’article 2.2.1-1 lorsque l’élève passe ce temps dans l’enceinte de l’école et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d’intégration permanente totale de l’élève visé à l’article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, dans le protocole d’intégration permanente partielle ou d’intégration temporaire partielle visé à l’article 152 du même décret ou dans le protocole d’aménagements raisonnables visé à l’article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.
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